Le secret médical
Le secret médical est un devoir du médecin. Il concerne toutes les informations confiées, mais aussi tout ce qui a pu être vu, entendu, compris, voir interprété lors de l'exercice médical. Ainsi, sont couverts par le secret : les déclarations d'un malade, les diagnostics, les thérapeutiques, les dossiers.
Il s'applique à tous les professionnels de la santé : médecins, internes, externes, étudiants en médecine, dentistes, pharmaciens, sages-femmes, kinésithérapeutes, podologues, psychologues, diététiciens, infirmiers, aides soignants, secrétaires médicales, assistantes sociales...
Les laboratoires d'analyses, les préparateurs en pharmacie sont tenus au secret dans la mesure où un résultat d'examen et une ordonnance peuvent renseigner sur un diagnostic.
Le médecin qui a accès au dossier ne peut transmettre la moindre information à un tiers quel qu'il soit, non seulement un assureur ou un médecin, mais également un avocat, un notaire, un parent ou un allié.
Le secret s'impose vis-à-vis de la famille et de l'entourage, mais en cas de diagnostic ou de pronostic grave il ne "s'oppose pas à ce que la famille, les proches, ou la personne de confiance, définie à l'article L.1111-6 du Code de la santé publique, reçoivent les informations nécessaires destinées à leur permettre d'apporter un soutien direct à celle-ci sauf opposition de sa part".
Les sanctions
la violation est réprimée par le code de la santé publique et le code pénal. La violation du secret médical peut donner lieu à des sanctions pénales, civiles et professionnelles.
"La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire, soit par état, ou par profession, soir en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'1 an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende (article 226-13 du Code pénal).
Le patient peut également obtenir des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi. Il suffit au patient qu’il prouve la révélation pour que la faute du médecin soit retenue.
Qui est tenu au secret médical ?
Les médecins ne sont pas libres de se révéler des informations entre eux sans l’accord du malade. Ils peuvent toutefois, sauf opposition de la personne dûment avertie, échanger des informations relatives à une même personne prise en charge, afin d’assurer la continuité des soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Lorsque la personne est prise en charge par une équipe de soins dans un établissement de santé, les informations la concernant sont réputées confiées par le malade à l’ensemble de l’équipe.
Les médecins conseils de la Sécurité sociale sont tenus au secret médical. Néanmoins, leurs relations avec les patients sont différentes, puisqu’ils exercent un contrôle sur les patients prestataires et qu’ils décident du versement de certaines prestations sociales.
Les médecins du travail sont tenus au secret médical. Ils ne peuvent transmettre à votre employeur, après une visite médicale, qu’un avis sur l'aptitude ou non du salarié au poste de travail. En aucun cas, ils ne peuvent transmettre des informations sur les pathologies éventuelles.
Les médecins conseils d'un compagnie d'assurances ne peut faire état dans son rapport que des informations médicales fournies directement par la personne examinée et des documents transmis par celle-ci. Toute information recueillie en dehors de cette personne constituerait une violation du secret médical. Ce médecin ne peut transmettre son rapport médical qu'au médecin conseil du service médical de la compagnie d'assurances qui l'a mandaté et non directement à l'assureur.
Dérogations
Il existe néanmoins des dérogations au secret médical :
- le patient peut délier le médecin du secret médical : s’il accepte la levée du secret, la confidentialité des informations ne joue plus. C’est notamment le cas lorsqu’une personne demande un certificat médical pour en communiquer le contenu à des tiers. Le médecin est, cependant, tenu de s’assurer que le patient sait ce qu’il fait et qu’il mesure les conséquences de cet acte ;
- après le décès d’une personne, le secret médical doit en principe être respecté, sauf si la personne a exprimé une volonté contraire. Cependant, les ayants droit peuvent avoir accès au dossier médical du défunt, donc à toutes les informations médicales le concernant, sauf volonté contraire exprimée par la personne avant son décès ; le secret médical ne peut pas être révélé s'il porte atteinte à la mémoire du défunt.
- le médecin doit remplir les déclarations obligatoires : déclaration de naissance, de décès, de maladies professionnelles, d'accidents de travail,de maladies ou déficiences de l'enfant en bas âge, d'affections iatrogènes et nasocomiales, de révélation d'un crime ou d'un délit, de maladies contagieuses et vénériennes, de certificat d’internement pour les malades mentaux, d’alcooliques dangereux, des incapables majeurs, les certificats pour usage illicite de stupéfiants ou encore déclaration d’accidents de travail, de maladies professionnelles ;
- le médecin est autorisé à déclarer des faits pouvant avoir des conséquences graves pour certaines personnes, notamment les privations et sévices, de nature sexuelle, subis par des mineurs de moins de 15 ans ou des personnes qui ne sont pas en mesure de se protéger compte tenu de leur âge ou de leur état psychique ou physique (article 434-3 du Code pénal).
Néanmoins, nous rappelons que ces données transmises respectent l’anonymat. Dans deux cas seulement, l’anonymat est levé et la déclaration est nominative : si des mesures d’urgence doivent être prises par les autorités sanitaires (par exemple, en cas de rage ou de méningite), ou s’il s’agit d’une atteinte sexuelle infligée à un mineur (en vertu de l’article 226-14 du Code pénal). Cependant les systèmes de déclaration obligatoire assurent la confidentialité de données nominatives transmises aux autorités sanitaires.
Remarque : depuis la mise en place de la Déclaration obligatoire de la séropositivité (DOS), nécessaire pour une meilleure connaissance de l’évolution du VIH en France, le médecin ou le laboratoire d’analyse doit signaler à l’Institut de veille sanitaire (InVS) tout nouveau cas de séropositivité.
Secret médical et procédure pénale
Le corps médical est soumis au secret médical et le corps judiciaire est soumis au secret de l'enquête. Ces deux secrets se complètent et parfois sont partagés par leur détenteur.
Le secret médical, condition essentielle à l'exercice de la médecine, se heurte au processus judiciaire répressif.
En effet, les progrès scientifiques sont tels que le corps humain est devenu un instrument de preuve incontournable. Le médecin qu'il soit requis, expert ou témoin, joue un rôle fondamental dans le cadre de l'administration de la preuve permettant au juge d'exercer sa mission.
Certes, le secret médical, de portée générale et absolue, revêt un caractère d'ordre public. Sa violation entraîne par conséquent des sanctions civiles, pénales ou ordinales. Néanmoins, le secret médical est devenu un enjeu en termes de preuve judiciaire.
Le médecin, s'il peut opposer le silence aux demandes du juge sous couvert du secret médical, ne peut pour autant faire obstacle à l'établissement de la vérité.
L'article 226-13 du code pénal énonce : « La révélation d'une information à caractère secret par une personne qui en est dépositaire soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire, est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende. »
Toutefois, l'article 226-14 du même code prévoit : «L'article 226-13 n'est pas applicable dans les cas où la loi impose ou autorise la révélation du secret. En outre, il n'est pas applicable :
« 1°) A celui qui informe les autorités judiciaires, médicales ou administratives de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles dont il a eu connaissance et qui ont été infligés à un mineur de quinze ans ou à une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son état physique ou psychique » ;
« 2°) Au médecin, qui, avec l'accord de la victime, porte à la connaissance du procureur de la République des sévices qu'il a constatés dans l'exercice de sa profession et qui lui permettent de présumer que des violences sexuelles de toute nature ont été commises » ;
« 3º Aux professionnels de la santé ou de l'action sociale qui informent le préfet et, à Paris, le préfet de police du caractère dangereux pour elles-mêmes ou pour autrui des personnes qui les consultent et dont ils savent qu'elles détiennent une arme ou qu'elles ont manifesté leur intention d'en acquérir une ».
Ces textes à la fois contraignants et dérogatoires doivent permettre au médecin et au juge d'assurer le respect de l'intégrité physique et psychique de la personne. Celle-ci constitue une liberté individuelle dont le juge est le garant dans notre société.
Témoignage en justice du médecin
En matière de témoignage en justice le médecin ne peut être contraint.
Le décès du patient ne libère pas le médecin de son obligation au secret médical. Par ailleurs, l'autorisation donnée par le patient au médecin de témoigner n'oblige pas ce dernier à le faire.
Il convient de bien distinguer les informations recueillies au cours de l'exercice professionnel des informations reçues dans le cadre strictement privé. Seules les premières sont couvertes par le secret.
Appelé en qualité de témoin, le médecin doit se présenter à la convocation, prêter serment, refuser de répondre à toute question qui mettrait en cause une information couverte par le secret médical, même si la divulgation de l'information est susceptible d'aller dans le sens de l'intérêt du patient.
Si le médecin a cette liberté de décider de dire ou de taire, il ne doit pas cependant abuser du droit de garder le silence.
Perquisition au cabinet médical
Les perquisitions et les saisies au cabinet médical sont prévues par le code de procédure pénale.
Selon l'article 56-3 du code, les perquisitions dans le cabinet d'un médecin sont légalement autorisées en vue de l'aboutissement de l'enquête pénale.
Le juge d'instruction ne doit pas rencontrer d'obstacle dans la recherche d'indices.
Parce que le secret médical ne doit pas entraver l'établissement de la vérité mais qu'il ne doit pas pour autant être vidé de tout fondement, le code de procédure pénale prévoit les conditions dans lesquelles sont faites les perquisitions et les saisies.
Seul un magistrat instructeur ou un officier de police judiciaire sur commission rogatoire, en présence d'un membre du Conseil de l'Ordre, peut opérer une perquisition au cabinet du médecin.
Le conseiller ordinal est chargé de trier les documents nécessaires à l'enquête et ceux qui ne le sont pas et doivent rester couverts par le secret.
Les scellés sont alors apposés sur les documents objet de la saisie.
En dehors de cette procédure, le médecin ne doit remettre aucun document médical.
La chambre criminelle de la cour de Cassation, dans un arrêt du 8 juin 1999, a jugé que la chambre d'hôtel d'un médecin attaché à une équipe cycliste en déplacement ne constitue pas un cabinet médical. Il en résulte que la perquisition opérée n'est pas légale.
Exercice des droits de la défense
Partant du principe que toute personne a le droit de se défendre, l'exercice des droits de la défense justifie la révélation d'informations à caractère secret.
Le médecin mis en cause personnellement peut ainsi dévoiler des informations pour les seuls besoins de sa défense. Il en résulte que le médecin qui contacte son avocat ou son assureur ne viole pas le secret.
Dans un arrêt du 16 février 1996, la cour d'appel de Paris a jugé que « Ne se rend donc pas coupable de violation du secret médical le médecin opposant à un document médical dont il est fait usage contre lui dans une instance judiciaire un autre document médical dont les énonciations le précisent, le complètent et permettent donc de contester certaines appréciations ».
Le médecin doit donc pouvoir se défendre, mais en limitant ses divulgations d'informations à ce qui est strictement nécessaire à sa défense.