Non-assistance à personne en danger

Chambre criminelle de la Cour de Cassation (30 novembre 2010)

N°10-80447 Non-assistance à personne en danger

 

 

Marie, âgée de 9 mois est décédée le 21/12/2003 des suites d'une gastro-entérite, au centre hospitalier de Poissy. M.X, médecin régulateur de l'association de la médecine d'urgence des Yvelines, intervenant au centre de réception des appels médicaux du Samu de ce département avait été contacté à deux reprises par la mère de l'enfant qui avait appelé, le même jour, le numéro d'urgence, à 20 h 23 puis à 22 h 15.

 

Le tribunal, lui reprochant de ne pas avoir pris les mesures permettant d'éviter la mort de l'enfant, pur n'avoir pas permis sa prise en charge et sa réhydratation en temps utile, a condamné le médecin pour homicide involontaire. il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande des dommages et intérêts demandés par les parents.

 

La Cour d'appel de Versailles, le 16/12/2009, a retenu les faits sous la qualification de non-assistance à personne en péril et a condamné le médecin à 5 mois d'emprisonnement avec sursis et s'est prononcé sur les intérêts civils.

 

La Cour de Cassation casse et annule l'arrêt de la CA:

 

1°) Violation des articles 223-6 al2 du Code Pénal et 593 du Code de procédure Pénale, défaut de motif et manque de base légale.

 

Le délit de non assistance à personne en danger est le fait de s'abstenir volontairement de porter à une personne en péril l'assistance que, sans risque pour lui ou pour les tiers, il pouvait lui prêter, soit par son action personnelle, soit en provoquant les secours.

En ne caractérisant pas la volonté prétendue de M.X de  ne pas poser les questions adéquates, dans le but de ne pas par porter secours, la CA n'a pas caractérise l'élément intentionnel de l'infraction. 

La CA n'a pas caractérisé dans tous ses éléments le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable.

 

2°) Violation des articles de la loi des 16 et 24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et de l'article 593 du CPP, défaut de motif et manque de base légale.

 

La CA a décidé que la juridiction répressive n'était pas incompétente pour connaître les conséquences dommageables des faits reprochés à M.X.

 

Les juridictions de l'ordre judiciaires ne sont pas compétentes pour statuer sur la réparation des conséquences dommageables de la faute commise par un agent public, hormis l'hypothèse où cette faute présente un caractère personnel, de sorte qu'elle est détachable des fonctions de l'agent.

 

La CA qui s'est borné à reprocher à M.X de s'être placé en position de ne pouvoir apprécier complètement l'état de l'enfant, en s'abstenant de poser les questions adéquates et en ne prenant pas les mesures adaptées à l'état de santé de celui-ci, n'a pas démontré à son encontre une faute personnelle, détachable du service, de sorte qu'elle n'a pas légalement justifié sa décision de retenir la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire pour connaître les conséquences de ces faits reprochés.

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