Dualité des fautes pénales et civiles
Il existe un très grand nombre de délits pénaux qui n’entraînent pas de responsabilité civile
Mais un même fait peut être constitutif d'une faute civile et d'une faute pénale. Ceci est vrai en matière intentionnelle, mais aussi en matière non intentionnelle.
En effet, l’article 1383 du code civil, définissant le contenu de la faute civile, dispose que « chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou son imprudence » et les articles 319, 320 et R40-4 de l’ancien code pénal, réprimant respectivement l’homicide et les blessures involontaires, faisaient mention de la maladresse, l’imprudence, l’inattention, la négligence ou l’inobservation des règlements.
La similitude des termes de ces textes a donc conduit la doctrine à se demander si les notions d’imprudence ou de négligence recouvraient ou non le même domaine en droit civil et en droit pénal et s’il y avait donc unité ou dualité des fautes civile et pénale.
La question présente un intérêt évident en matière procédurale : la théorie de l’unité des fautes a en effet pour conséquence, lorsqu’une personne poursuivie pour une infraction d’imprudence est relaxée par le juge répressif, qui considère donc que la faute pénale n’est pas établie, d’interdire à la victime d’obtenir réparation de son préjudice devant une juridiction civile sur le fondement de l’article 1383 du code civil car cette juridiction ne pourrait pas, sans contredire le juge pénal, considérer qu’il existe une faute civile.
La théorie de la dualité des fautes permet au contraire à une victime d’obtenir, devant une juridiction civile, la condamnation à des dommages et intérêts d’une personne qui a été relaxée par le juge pénal.
C'est donc le problème de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil qui est en cause.
Le principe de la dualité des fautes civile et pénale a emporté l'adhésion de la Cour de Cassation tout au long du 19e siècle avant que la chambre civile ne consacre, dans son célèbre arrêt Brochet et Deschamps du 19 décembre 1912 la théorie de l'identité ou de l'unité des faute civiles et pénale.
La Chambre criminelle a fini par s'aligner sur cette jurisprudence, en estimant que la faute pénale d'imprudence se confond avec la faute quasi délictuelle suivie, dans un arrêt Gouron en date du 6 juillet 1934.
En dépit des vives critiques doctrinales qui se sont élevées à l'encontre de l'unité des fautes, le principe subsista dans la jurisprudence, jusqu'à ce que le législateur tente d'y mettre un terme.
En effet, les auteurs ont souligné les conséquences extrêmes engendrées par le principe de l'identité des fautes civile et pénale : ou bien le juge répressif est obligé de prendre en considération, en tant que faute pénale, des "poussières de faute" dans le seul but d'accorder des dommages et intérêts (ou de permettre au juge civil de le faire), ou bien la victime perd toute possibilité d'indemnisation.
Cette alternative a souvent conduit le juge pénal à retenir des fautes pénales très légères là où il aurait été sans doute préférable de condamner sur le seul plan civil. cet état de fait a eu pour conséquence évidente de dénaturer le procès pénal.
La jurisprudence s'est efforcée d'atténuer les effets pervers de l'unité des fautes civile et pénale, en admettant qu'une relaxe au pénal pour défaut de faute pénale d'imprudence ne faisait pas obstacle à une action devant le juge civil sur un autre fondement pour certains domaines.
Puis, l'article 2 de la loi du 10 juillet 2000 a introduit dans le Code de procédure pénale l'article 4-1 qui dispose que "l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 du Code Pénal ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action devant les juridictions civiles afin d'obtenir la réparation d'un dommage sur le fondement de l'article 1383 du Code civil...".
L'article qui ne figurait pas dans la proposition de loi du sénateur Fauchon, a été rajouté par voie d'amendement à l'assemblée nationale et adopté par la commission des lois avec pour objectif de "prendre acte de la dissociation de la faute pénale non intentionnelle et de la faute civile".
Cette disposition vise deux types de fautes : la faute civile quasi-délictuelle stricto sensu ainsi qu'un autre type de faute civile, la faute inexcusable.
Lorsque le juge pénal est saisi, l'issue du procès se résume à deux alternatives : la condamnation ou la relaxe du prévenu. L'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil se mesure en considérant la marge de manoeuvre laissée au juge civil dans ces deux hypothèses. or, jusqu'à la loi du 10 juillet 2000, celle-ci était nulle en matière d'infraction non intentionnelle. La lecture de l'article 4-1 fait apparaître que l'autorité de la chose jugée au criminel n'est remise en cause en cause que dans l'hypothèse d'une relaxe au pénal, le juge civil restant a priori lié en cas de condamnation.
L'anéantissement de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil en cas de relaxe :
L'hypothèse de la relaxe est expréssement visé par l'article 4-1 du CPP, dont l'objet est de permettre à la victime d'une infraction d'exercer une action devant le juge civil sur le fondement de l'article 1383 du Code civil, donc d'une faute quasi-délictuelle, qui sera nécessairement distincte de la faute pénale non intentionnelle dont le juge répressif aura nié l'existence.
Il semble tout à fait évident que cette disposition ne permette pas au juge civil de remettre en cause une décision pénale constatant l'absence d'élément matériel ou encore la non-participation du prévenu au fait incriminé.
Toutefois, s'il ne fait aucun doute que cette action est possible en cas de relaxe d'un prévenu pour absence de faute qualifiée dans un rapport de causalité indirecte, la faute civile pouvant alors se dissocier de la faute pénale, par son degré moindre de gravité, est -elle toujours possible si la relaxe a été prononcée pour absence de faute pénale simple dans l'hypothèse d'une causalité directe ?
Certes, le bon sens juridique commande de répondre à cette question par la négative, car il est malaisé d'imaginer que la faute pénale simple, qui n'a jamais cessé d'être considérée comme étant identique à la faute civile, puisse désormais s'en distinguer par le seul effet d'une disposition procédurale.
D'ailleurs, il apparaît clairement que la volonté du législateur ne va pas dans ce sens, la disparition de l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil faisant immédiatement suite à la modification de l'article 121-3 CP et ayant donc été envisagée comme une conséquence de la définition distincte à laquelle répond la faute visée à l'alinéa 4 dudit article et le rapport de M. René Dosière indiquant, à propos de l'article 4-1, qu'il « a fait l'objet d'un amendement du Gouvernement, qui a souhaité préciser que sont désormais distinctes de la faute pénale d'imprudence exigée par le nouvel article 121-3 du Code pénal en cas de lien de causalité indirect, non seulement la faute civile de l'article 1383 du Code civil (…)
Cependant, une interprétation strictement exégétique de l'article 4-1 fait apparaître que la dualité est consacrée en toute hypothèse. En effet, cet article vise« l'absence de faute pénale non intentionnelle au sens de l'article 121-3 », sans préciser d'alinéa. On peut donc en déduire que la faute simple de l'alinéa 3 est concernée, au même titre que les fautes qualifiées de l'alinéa 4. Certains auteurs n'ont pas manqué de relever cet argument textuel. Par ailleurs, il est vrai que l'article 4-1 ne semble avoir véritablement d'intérêt que dans cette seule hypothèse puisque l'on peut estimer que l'autorité de la chose jugée ne pourrait naturellement pas jouer si le juge pénal ne s'est prononcé que sur l'absence d'une faute qualifiée.
A ce stade, il parât important de faire état de l’existence d’un arrêt de la première Chambre civile « Beauchêne », en date du 30 janvier 2001 , qui a suscité de vives réactions de la part de la doctrine. En l’espèce, le pilote d’un hélicoptère, voulant s’approcher d’un voilier, avait sectionné le hauban de celui-ci avec les pales de l’appareil qui, déséquilibré, s’écrasa en mer. Deux passagers furent tués et un autre blessé. Poursuivi pour homicide par imprudence et blessures involontaires, le pilote fut relaxé par la juridiction pénale. Le passager blessé assigna alors le pilote devant la juridiction civile, qui écarta cette action, aux motifs que la faute civile imputée au pilote était de nature identique à la faute pénale sous la prévention de laquelle il avait été relaxé et que le juge civil était tenu de respecter l’autorité de la chose jugée au pénal. Saisie d’un pourvoi, la première Chambre civile cassa l’arrêt d’appel au visa de l’article 1351 et des articles 1147 et 1383 du Code civil, énonçant que « la déclaration par le juge répressif de l’absence de faute pénale non intentionnelle ne fait pas obstacle à ce que le juge civil retienne une faute d’imprudence ou de négligence ».
Or, l'arrêt Beauchêne concerne incontestablement un cas de causalité directe.
Ainsi, par un certain « parallélisme des formes », le principe aurait été abandonnée par l’instance même qui l’avait consacré au début du siècle dernier.
Le maintien de l'autorité de la chose jugée au criminel sur le civil en cas de condamnation par le juge pénal
L’article 4-1 n’écarte l’autorité de la chose jugée au criminel sur le civil que dans l’hypothèse d’une décision de relaxe par le juge pénal pour absence de faute non intentionnelle. Il faut donc en déduire, a contrario, que cette autorité est maintenue en cas de condamnation au pénal.
Le juge civil ne sera donc pas libre d’exclure l’existence d’une faute civile quasi délictuelle si le juge répressif a retenu une faute pénale, qu’elle soit simple ou qualifiée.
Une partie de la doctrine s’est contentée de relever le caractère unilatéral de cette disposition et d’en tirer les conséquences tandis qu’une autre partie, plus engagée, appelle de ses vœux une « bilatéralisation » de l’article 4-1.
Ainsi, Mme Dorsner-Dolivet affirme-t-elle : « Ou bien les deux catégories de fautes sont différentes ou bien elles sont identiques mais elles ne peuvent être différentes en cas de relaxe et identiques en cas de condamnation » et Mme Rassat, pour sa part, avance que « si la faute civile n’est pas la faute pénale, l’inverse est tout aussi vrai. Nous ne verrions personnellement aucune objection à ce qu’une condamnation pénale sur la base des articles 221-6 ou 222-19 n’emporte pas automatiquement une condamnation civile. »
Cependant, en dernière analyse, il ne semble pas gênant de s’en tenir à une « dualité unilatérale » ou « négative » des fautes civile et pénale, et ce pour deux raisons.
Tout d’abord, l’unité des fautes civile et pénale n’a été fustigée par la doctrine, abstraction faite de certaines raisons purement théoriques , que parce qu’elle entraînait cet effet pervers de priver la victime de réparation civile en cas de relaxe au pénal, et qu’elle aboutissait ainsi, en quelque sorte, à une « autorité du civil sur le pénal » le juge pénal ne souhaitant pas laisser la victime démunie. Mais jamais aucune voix ne s’est élevée pour protéger l’auteur d’un homicide ou de blessures involontaires qui était nécessairement condamné au civil suite à sa condamnation pénale, ce qui semble pour le moins normal.
En second lieu, sur le plan conceptuel, l’on voit mal comment le juge civil pourrait considérer qu’un fait constitutif d’une faute pénale d’imprudence ne l’est pas ipso facto d’une faute quasi délictuelle, dans la mesure où la première fait l’objet d’une appréciation plus stricte que la seconde. Si le juge pénal a estimé qu’une infraction non intentionnelle était constituée, le juge civil pourra très raisonnablement considérer que la faute génératrice de responsabilité pénale l’est également de responsabilité civile, de surcroît dans le système mis en place par la loi du 10 juillet 2000, où le juge pénal retrouve toute sa « liberté », n’étant plus inquiété des effets pervers susceptibles de découler d’une décision de relaxe, comme par le passé.
Enfin, si l’on envisage toutes les hypothèses en présence, l’on s’aperçoit que la « marge de manoeuvre » du juge civil, en cas de condamnation pénale préalable, est plutôt réduite. En effet, ou bien le juge répressif a condamné un prévenu pour faute qualifiée, en cas de causalité indirecte, et le juge civil aura alors le champ libre pour retenir une faute moins grave.
Ou bien le juge répressif a condamné pour faute simple, dans un rapport de causalité directe, ou même indirect pour les personnes morales , auquel cas le juge civil condamnera aussi, la faute quasi délictuelle étant identique à la faute pénale simple.
Revue de science criminelle 2003, page 125, André Giuducelli :
Les mots de la loi comme ceux du juge ne peuvent que signifier un retour à la dualité des fautes, c'est-à-dire à la solution qui était pratiquée avant l'arrêt de 1912. A partir du moment où l'une (la faute civile) peut exister en l'absence de l'autre (la faute pénale), on ne peut plus parler d'identité, sauf à méconnaître le sens de ce mot ; de sorte que nous ne pouvons pas souscrire à l'interprétation qui consiste à dire que l'article 4-1 du code de procédure pénale « permet au juge civil de porter sur la faute une appréciation différente de celle précédemment portée par le juge pénal, ce qui remet en cause le dogme de l'autorité du pénal sur le civil » (J. Pradel, Procédure pénale, 11e éd., 2002/2003, Cujas, p. 845). Bien au contraire, c'est la rupture avec l'identité des fautes qui autorise maintenant, sans que soit remise en cause l'autorité de chose jugée, une réparation sur le fondement du quasi-délit même après relaxe pour une infraction non intentionnelle. De même, l'idée que l'identité des fautes demeurerait en cas de causalité directe, selon les distinctions qu'opèrent les alinéas 3 et 4 de l'article 121-3 du code pénal, nous paraît tout aussi inutile que contraire aux objectifs de la loi du 10 juillet 2000. Tout d'abord, parce que l'article 4-1 du code de procédure pénale renvoie globalement à l'article 121-3 du code pénal et non au seul alinéa 4 de celui-ci. Ensuite, parce que tout l'intérêt de la modification introduite par le législateur est de permettre une réparation au civil alors même que la relaxe aurait été prononcée sur le fondement de l'absence de la faute non intentionnelle la plus ordinaire, c'est-à-dire celle qui n'est ni délibérée, ni caractérisée.
La relation de la dualité des fautes avec l'autorité de la chose jugée du pénal sur le civil peut se ramener à deux propositions. En cas de relaxe au pénal pour une infraction non intentionnelle, les fautes étant dissociées, la réparation du dommage subi par la victime, par le juge pénal ou en cas de procès séparés par le juge civil peut avoir comme fondement l'article 1383 du Code civil, sans que soit méconnue l'autorité du pénal sur le civil.
En cas de déclaration de culpabilité, l'autorité de chose jugée commande à la juridiction saisie de l'action civile de ne pas rendre une décision entrant en contradiction avec ce qui a été dit sur l'action publique ; autrement dit, s'il y a eu faute pénale, il lui faudra nécessairement reconnaître, dans l'ordre du droit civil, l'existence d'une faute permettant de fonder la réparation.
Il nous paraît logique de considérer que lorsque le juge pénal a retenu la culpabilité du prévenu, le juge civil, saisi des mêmes faits reprochés à la même personne, ne puisse qu'allouer des dommages et intérêts au demandeur dès lors que le dommage invoqué présente un lien de causalité avec ce qui a été établi comme fait générateur de la responsabilité. En d'autres termes, la reconnaissance dans un tel cas de la faute pénale, « concept plus étroit que la faute civile, (...) implique nécessairement l'existence d'une telle faute » (G. Viney, préc., p. 770).