Mise en danger d'autrui

Chambre criminelle de la Cour de Cassation (29 juin 2010)

Un médecin gynécologue a traité pendant plusieurs années  des patientes par stimulations ovariennes pour des troubles de la fécondité . Le médecin a été déclaré coupable de mise en danger d’autrui par la cour d’appel qui a jugé que la prise en charge et le suivi du dossier médical des patientes n’avaient pas été réalisés conformément aux règles de l’art et que les soins pratiqués avaient constitué pour elles un danger certain. En effet, la réalisation des assistances médicales a la procréation a été faite sans évaluation préalable d’une équipe pluridisciplinaire, sans bilan clinique complet des deux partenaires et sans un bilan sanitaire et diagnostique. De plus, les traitements de stimulations ovariennes réalisées à de fortes posologies pouvaient entraîner un risque mortel d’hémorragie, un risque d’épanchement liquidien intra-abdominal, de phlébite ou d’embolie pulmonaire. La chambre criminelle de la cour de cassation confirme l’arrêt de la cour d’appel qui a déduit de ces éléments que le médecin a,par la violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, exposé autrui a un risque immédiat de mort ou de blessure de nature a entraîner une mutilation ou une infirmité permanente

 

Chambre criminelle de la Cour de Cassation (18 mai 2010)

La Cour de cassation a rejeté le 18 mai 2010 le pourvoi d’un chirurgien condamné pour tromperie, mise en danger de la vie d’autrui, blessures involontaires à 4 ans d’emprisonnement dont 3 ans fermes, 75000 € d’amende et une interdiction définitive d’exercer la médecine.

La Cour de cassation a reconnu plus généralement que le fait pour un chirurgien de ne pas être assisté au cours des opérations qu’il pratique par des personnes qualifiées constitue une mise en danger d’autrui au sens de l’article 223-1 du code pénal. La Cour de cassation reprend l’article 12 du décret du 11 février 2002. Elle énonce que « seuls peuvent assister le chirurgien au cours d’une opération des infirmiers diplômés ou en cours de formation ».

 

Chambre criminelle de la Cour de Cassation (14 avril 2010)

N°09-85139 Mise en danger d'autrui

 

Marie Y, épouse X, née en 1921, avait été hospitalisée à plusieurs reprises, dans le courant de l'année 1996, à l'hôpital Eaubonne. La patiente était atteinte d'une pathologie cardiaque graves et de troubles du comportement; son état se compliquait en raison d'une maigreur importante et d'une anorexie sévère. Les médecins étaient unanimes pour considérer que le pronostic vital de cette patiente était très réservé, étant considéré "en fin de vie".

 

Après un séjour au service de cardiologie, elle fut admise au service de gériatrie à compter du 31 mai 1996.

A la demande de son époux, refusant son placement dans la maison de convalescence de Saint-Pry qui lui avait été proposé, elle avait rejoint son domicile pour être à nouveau hospitalisée à la demande de son médecin traitant le 5 juillet suivant jusqu'au 23 juillet 1996, date à laquelle elle était à nouveau transportée à son domicile. elle décéda le 6 août 1996.

 

Son époux a porté plainte contre personne non dénommée des chefs de mise en danger d'autrui par violation manifestement délibérée d'une obligation de sécurité ou de prudence et non assistance à personne en danger.

Le juge d'instruction a rendue une ordonnance de non lieu.

La chambre de l'instruction de la Cour d'appel de Versailles, en date du 9 juin 2009, a confirmé cette ordonnance.

 

L'époux remet en cause les conditions de sortie de l'hôpital de son épouse le 23 juillet 1996 qui se serait effectué sans son accord et alors que son état de santé se serait aggravé. Et donc, en violation de la charte du patient qui prévoit l'existence d'un suivi par les médecins hospitaliers ou d'un contact avec eux, la vie de celle-ci a été mise en danger.

 

La Cour d'appel : Les médecins et l'interne ayant eu en charge la patiente, s'accordent pour déclarer que l'opération de sortie suivant le régime de l'hospitalisation à domicile avait été prévue, préparée et organisée. Ce fait été confirmé par les intervenants de l'organisme Santé Service » chargé des hospitalisations à domicile, ayant pris en charge la patiente dès son arrivée à son domicile le 23 juillet 1996 et qui ont indiqué que la prise en charge ne pouvait être signée qu'avec l'accord de la famille, informée des modalités d'intervention. Que de surcroît, l'assistante sociale, intervenue au domicile de Marie Y..., épouse X..., dès le 29 juillet, a attesté qu'avant le retour au domicile de celle-ci, elle avait fourni à Isidore X... les coordonnées d'une société pour entretenir le linge et la literie de son épouse ; que celui-ci qui l'avait informée de son intention de prendre une garde malade 24 h/24 h, ne lui avait à aucun moment fait part de réticences quant à l'hospitalisation à domicile de son épouse ni des difficultés quant au déroulement des soins ; que, par les auditions recueillies lors de l'information, il a pu être établi que Marie Y..., épouse X..., a fait l'objet d'une surveillance constante et qu'elle a reçu les soins nécessaires justifiés par son état, sous le contrôle du médecin coordonnateur de Santé Service et de son médecin traitant le docteur Z... qui n'a pas jugé opportun de solliciter à nouveau son hospitalisation.

Ainsi, le magistrat instructeur ayant procédé aux diligences sollicitées par la partie civile, n'a pas permis de mettre en évidence l'existence d'éléments constitutifs du délit de mise en danger d'autrui, ou de l'infraction de l'abstention volontaire de porter assistance à une personne en péril dénoncées par la partie civile dans sa plainte. 

 

La Cour de Cassation rejette le pourvoi.

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