Les faux certificats médicaux
Les certificats médicaux sont des actes destinés à constater ou à interpréter des faits d'ordre médical. La responsabilité pénale, civile et disciplinaire du médecin est engagée chaque fois qu'il accepte de rédiger un certificat médical. La rédaction d'un certificat ne peut se faire qu'après un examen du malade et dans des termes mesurés et objectifs.
Un certificat médical doit être rédigé par un médecin et comporter ses qualités, son adresse, sa signature manuscrite, la date en lettres, du jour où il a été établi, ni antidatée ni postdatée, le lieu où il a été établi, l'heure de l'examen, l'identité du demandeur, lequel "a déclaré se nommer...", la mention "remis en main propre à la demande de l'intéressé". Il doit être lisible, compréhensible, sans rature.
Seuls les faits précis constatés par le médecin après consultation peuvent être rapportés en précisant "ce jour" : description des lésions constatées aussi précises que possible, les signes cliniques d'accompagnement, les symptômes évoqués sans jamais confondre les faits et les allégations.
LES TEXTES REGLEMENTANT LA REDACTION DES CERTIFICATS
Le code de déontologie des médecinsIl est rappelé aux médecins que la rédaction des certificats médicaux est partie intégrante de l'exercice médical en ce qui concerne les certificats, attestations et documents à caractère obligatoire législatif ou réglementaire (code de déontologie article 76) lui permettant notamment d'obtenir les avantages sociaux auxquels son état lui donne droit (code de déontologie article 50). Ce faisant, le médecin ne doit délivrer aucun rapport tendancieux ou certificat abusif (code de déontologie article 28), ni céder à des demandes abusives (code de déontologie article 50) ou se livrer à des fraudes ou abus de cotation (code de déontologie article 29).
Le code pénal
L'article 441-8 punit sévèrement la rédaction de faux certificats ou de certificats de complaisance (jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et
75 000 euros d'amende). D'autre part, celui-ci peut être considéré comme une escroquerie ou une complicité d'escroquerie (code pénal articles 313-2).
Le code de sécurité sociale
Les articles 413, 471-4 et 508 du code de sécurité sociale, réglementent les certificats délivrés en matière d'accidents du travail et d'assurance maladie. Ils prévoient des sanctions sévères en cas de fausses déclarations.
Le certificat médical doit être justifié. Il importe donc de vérifier qu'il servira bien une cause utile au malade et notamment servir à faciliter l'obtention par son malade des avantages sociaux auxquels son état lui donne droit ou satisfaire à des obligations législatives ou réglementaires.
Le certificat médical doit être demandé par le patient lui-même et remis en mains propres. Pour un mineur, le certificat est remis au titulaire de l'autorité parentale et pour un sujet décédé, le certificat de décès est remis aux ayants droits.
Le médecin doit avoir personnellement examiné attentivement la personne concernée par le certificat qu'il a établi : il ne doit jamais passer par l'intermédiaire d'une tierce personne, quelle qu'elle soit. S'il ne s'estime pas suffisamment spécialiste (certificat en médecine du sport de haut niveau par exemple), le médecin doit savoir adresser un patient à plus compétent que lui et refuser de rédiger un certificat médical avant de commencer à examiner le patient.
Le médecin reste juge de l'opportunité de délivrance du certificat.
Enfin, le médecin ne doit délivrer aucun certificat de complaisance. Sa responsabilité peut être engagée, soit en raison de son contenu, tant formel que matériel, soit en raison de sa remise à un tiers non habilité à en prendre connaissance.