Stérilisation contraceptive

Publié le par Juriste-médical

La stérilisation à des fins contraceptives est celle qui a pour but d’éviter la conception d’un enfant.

La question est délicate car elle conduit à l’impossibilité définitive pour un homme ou une femme d’avoir des enfants. Elle a longtemps été prohibée (affaire dite des stérilisés de Bordeaux, 1937). La législation a aujourd’hui évolué mais cet acte doit être strictement encadré et ne peut être réalisé pour des simples situations de confort permettant à une personne de se dispenser de mettre en place une contraception.

 

La stérilisation d'une personne majeure

- la stérilisation thérapeutique

Le patient doit être consentant et l'opération doit être justifiée par une indication médicale certaine. Exemple : dans l'hypothèse où une grossesse risquerait de mettre en danger la vie de la femme.

 

- la stérilisation à des fins contraceptives

Avant 1994, la stérilisation contraceptive était interdite en vertu des principes généraux de la jurisprudence. ceux-ci prohibaient toute atteinte à l'intégrité corporelle du corps humain. Une ligature des trompes, quand elle était pratiquée à des fins contraceptives, tombait sous le coup de cette interdiction (affaire des stérilisés de Bordeaux, Cass. crim, 1er juillet 1937, Cass.crim 9 novembre 1961). Le seul consentement de la personne ne suffisait pas à justifer une atteinte à l'ordre public et aux bonnes moeurs. le praticien aurait pu tomber sous le coup d'incriminations pénales, sans exclure d'éventuelles sanctions disciplinaires.

L'interdiction de la stérilisation contraceptive a été confirmée par une des lois bioéthique du 29 juillet 1994, qui a introduit un article 16-3 dans le code civil.

la stérilisation à des fins contraceptives, ligature des trompes pour les femmes, vasectomie pour les hommes, a été autorisée par la loi du 4 juillet 2001 relative à l'interruption volontaire de grossesse et à la contraception. La loi autorise désormais cette pratique pour des personnes majeures exprimant un consentement libre (personne juridiquement capable), éclairé (pris en connaissance de cause) et express (recueilli par écrit).

La personne doit être informée des risques et des conséquences de l'intervention. Elle dispose d'un délai de réflexion de quatre mois après le première consultation médicale.

Enfin, il est prévu que le médecin peut librement refuser de pratiquer la stérilisation.

 

La stérilisation d'un incapable

Si la question de la stérilisation thérapeutique obéit aux mêmes conditions que pour les personnes majeures et capables, celle de la stérilisation contraceptive est plus délicate en raison des soupçons d'eugénisme qui peuvent peser sur cette pratique.

 

- la stérilisation des mineurs

Aucune stérilisation à visée contraceptive ne peut être réalisée sur un mineur.

 

- la stérilisation des incapables majeurs

La stérilisation à visée contraceptive ne peut être pratiquée sur un incapable majeure que lorsqu'il existe une contre-indication médicale absolue aux méthodes de contraception ou une impossibilité avérée de les mettre en oeuvre efficacement (article 2123-2 du Code Pénal). L'intervention est alors subordonnée à une décision du juge des tutelles. Si l'intéressé est apte à exprimer sa volonté, son consentement doit être systématiquement recherché.

L'intervention du juge permet de s'assurer de la neutralité de la décision et d'empêcher par là même tout abus. Le juge recueille l'avis d'un comité d'experts qui apprécie la justification médicale de l'intervention, ses risques et ses conséquences (avis à valeur consultative). Seul un motif impérieux peut justifier la stérilisation.

Le décret 2002-779 du 3 mai 2002 (inséré aux articles R2123-1 à R2123-7 du CSP) énonce la composition et le mode de fonctionnement de ce comité d'experts.

 

La personne handicapée n'était généralement pas à l'origine de la demande de stérilisation. C'étaient ses représentants légaux : tuteurs, membres de la famille, voire dans certains cas les praticiens eux-mêmes, qui jusqu'alors prenaient cette décision, souvent à son insu. C'est pourquoi, à l'initiative du Sénat et repris par l'Assemblée Nationale, la saisine du juge des tutelles n'est ouverte qu'à un nombre limitatif de personnes : l'intéressée, ses parents ou son représentant légal (art. L. 2123-2 al. 2 CSP).

Dès lors que la personne majeure handicapée mentale peut exprimer sa volonté, son consentement doit être recherché systématiquement et pris en compte, après qu'elle ait bénéficié d'une information adaptée à son degré de compréhension. Il ne pourra être passé outre son refus ou la révocation de son consentement initial. 

Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :
Commenter cet article