Responsabilité pénale des personnes morales

Chambre criminelle de la Cour de Cassation (9 mars 2010)

N° 09-80.543

Responsabilité pénale des personnes morales

 

Une cour d'appel, qui déclare un centre hospitalier universitaire coupable d'homicide involontaire en retenant que la victime n'a pu, en raison du départ du médecin senior de la zone de chirurgie autorisé par le chef de service, être examinée par un médecin senior tant lors de son arrivée au service des urgences qu'à son retour du service de radiologie, alors que le pronostic vital était engagé, et en ajoutant que cette défaillance manifeste du service d'accueil des urgences, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital qui impose la présence d'un médecin senior dans chaque unité fonctionnelle de ce service, entretient un lien de causalité certain avec le décès de la victime, justifie sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal.

 

Les faits :

Une jeune femme de 35 ans est admise au sein de l'hôpital après une chute la veille. Examinée par un interne, elle décède dans cet établissement des suites d'un pneumothorax.Aucun médecin senior n'était présent au service des urgences, le médecin senior ayant été autorisé à s'absenter par son supérieur.

 

La procédure :

A la suite de son décès, une information judiciaire fut ouverte et certaines personnes, dont le centre universitaire hospitalier (CHU) ont fait l'objet d'un renvoi devant le tribunal correctionnel de Nice du chef d'homicide involontaire qui les a relaxés (le 29 mai 2006).En effet, celui-ci a considéré, au regard de l'article 121-2 du Code pénal,que pour retenir la responsabilité de l'hôpital, il fallait obtenir au préalable la condamnation des personnes physiques mises en cause.

 

La Cour d'appel d'Aix en Provence, par un arrêt du 8 décembre 2008, a déclaré l'interne du service des urgences ainsi que le CHU, coupables du délit d'homicide involontaire.

Elle considère que c'est à tort que les premiers juges ont soumis comme préalable à la culpabilité de l'hôpital, personne morale, "la condamnation de personnes physiques agissant pour son compte comme organe ou représentant" et retient pour condamner cet établissement "une défaillance manifeste" au sein de l'hôpital. Cette défaillance étant l'absence de médecin senior dans le service, infraction au règlement intérieur.

 

La Cour d'appel puis la Cour de Cassation (le 9 mars 2010) ont retenu l'existence d'une défaillance du service de l'hôpital. La reconnaissance de la responsabilité de la personne morale est donc acquise. S'agissant de la personne morale, l'on sait que la faute simple suffit (Crim. 14 septembre 2004).

En conséquence, il suffit de démontrer l'existence d'une faute simple, à savoir une imprudence, une négligence ou le manquement à une obligation de sécurité. Cette faute simple s'apprécie in concreto par rapport aux diligences normalement attendues dans une situation donnée. Or, le manquement dans l'organisation du service hospitalier est constitutif d'une faute au sens de l'article 121-3 du Code Pénal.

 

La condamnation des organes ou représentants n'est donc pas nécessaire pour retenir la responsabilité pénale de la personne morale, dès lors qu'une infraction a été commise.

 

Ce n'est pas une décision innovante, puisque la Cour s'était déjà prononcée en ce sens dans de précédentes affaires (Cass crim, 24.10.2000, Cass crim 14.09.2004)

 

Cette condamnation permet également de rappeler la nécessaire séniorisation des internes à l'occasion des actes qu'ils réalisent. 

L'interne doit toujours avoir la possibilité de contacter un praticien senior au moindre doute sur la prise en charge d'un patient.En l'espèce, bien que l'établissement invoquait la possibilité pour l'interne de faire appel à un médecin senior d'un autre service, l'établissement a été condamné en raison de l'absence du médecin senior du service des urgences.

 

Commentaire de Jean-Yves Maréchal, Maître de Conférences en droit privé, Recueil Dalloz 2010, p 2135 :

 

Cette décision n'est pas anodine, comme en atteste sa publication au Bulletin criminel.

En effet, outre la grande rareté des cas de mise en cause de la responsabilité pénale des hôpitaux, la manière dont les juges du fond ont fondé la condamnation du CHU s'avère peu orthodoxe au regard des conditions légales de mise en oeuvre de la responsabilité pénale des personnes morales, inscrites à l'article 121-2 du code Pénal. en adhérant au raisonnement de la Cour d'appel, la Cour de Cassation assume pleinement un véritable contournement du texte du Code pénal.

 

1°) Un contournement avéré de l'article 121-2 du Code pénal

 

Absence de détermination de l'organe ou du représentant


Aux termes de l'article 121-2 du Code Pénal, une personne morale peut engager sa responsabilité pénale à condition que l'infraction soit commise par un organe ou un représentant. il s'agit donc d'une condition légale expresse qui consacre l'idée selon laquelle les personnes morales, ayant une existence essentiellement juridique, sont désincarnées et ne peuvent donc elles-mêmes accomplir des faits constitutifs d'infractions pénales. La Cour de Cassation avait rappelé cette décision dans plusieurs arrêts importants (Crim, 2/12/1997). Puis dans un second temps, la Chambre criminelle a fait évoluer sa jurisprudence en considérant que, dans certaines situations, il n'était pas nécessaire d'identifier quel était l'organe ou le représentant auteur matérielle des faits, l'infraction ne pouvant avoir été commise que par l'un ou par l'autre.

 

Dans l'affaire donnant lieu à l'arrêt commenté, la cour d'appel ne fait aucune référence à un organe ou un représentant, sans encourir pour autant les foudres de la Cour de Cassation. Il est fréquent, en pratique, que des personnes physiques soient poursuivies en même temps que'une personne morale et que les premières aient la qualité d'organe ou de représentant de la seconde. Tel n'était pas le cas ici puisque ne l'infirmière ni les internes, qui sont des préposés de l'établissement de santé, ne peuvent être qualifiés ainsi.

 

L'on pourrait se poser la question de savoir si le chef de service, qui avait autorisé le médecin senior à s'absenter, ne pourrait pas être considéré comme un organe ou un représentant. Cependant, quel que soit le degré d'autonomie dont il dispose dans l'organisation de son service, ce médecin reste lui-même juridiquement un préposé, lequel, en l'absence d'une délégation de pouvoirs de son employeur permettant de lui conférer la qualité de représentant, est inapte à engager la responsabilité pénale d'une personne morale.

Il apparaît donc que les agissements des différentes personnes physiques évoquées dans l'arrêt ne constituent pas l' homicide involontaire imputé à l'établissement hospitalier poursuivi puisqu'ils ne sont pas réalisés par un organe ou un représentant de celui-ci. On peut penser d'ailleurs que l'absence de recherche par les juges du fond de la personne pouvant présenter cette qualité requise par le code pénal montre leur embarras ainsi que l'inadéquation de cette condition en matière médicale, seuls les membres de la direction de l'établissement hospitalier paraissant susceptibles de revêtir ladite qualité, alors que leur intervention est, d'un point de vue causal, éloignée du dommage subi par le patient.

 

Absence d'établissement d'une faute de l'organe ou du représentant

 

L'on pouvait penser que les juges s'astreindraient à rechercher la faute d'imprudence ou de négligence, de l'organe ou du représentant, permettant de dire constitué l'homicide involontaire.

Or, s'ils relèvent bien une faute non intentionnelle, cette dernière n'est pas imputée à une personne déterminée puisqu'elle est désignée comme une « défaillance manifeste du service d'accueil des urgences, en infraction au règlement intérieur de l'hôpital ». Si l'on se réfère aux motifs plus détaillés de l'arrêt de la cour d'appel, il semble, au premier abord, que les juges aient estimé que cette faute était celle du chef de service qui avait autorisé le médecin senior à s'absenter malgré les prescriptions du règlement intérieur.Cependant, outre le fait que ce chef de service ne soit pas un organe ou un représentant, les juges paraissent avoir considéré que le fait imputable au chef de service n'était qu'un élément révélateur de la désorganisation du service des urgences, ne constituant pas, en soi, la faute d'imprudence ou de négligence.

 

2°) Un contournement opportun

 

- Le renouvellement de l'interprétation jurisprudentielle

 

En prévoyant que l'infraction reprochée à une personne morale doit être commise par un organe ou un représentant de celle-ci, le législateur a, de prime abord, simplement consacré une évidence selon laquelle une infraction pénale, supposant une activitématérielle associée à une certaine attitude psychologique, ne peut être réalisée que par une personne humaine. Cependant, en inscrivant cette réalité dans le code pénal, il a créé des difficultés que les juges ont dû résoudre, en estompant peu à peu l'importance de la condition.

 

Si, dans un premier temps, la chambre criminelle a fait une application littérale du texte de l'article 121-2 du code pénal, elle s'est assez rapidement détachée de cette conception initiale, sous l'impulsion des juges du fond, pour considérer que, dans certaines circonstances au moins, il faut admettre que l'infraction a nécessairement été commise par un organe ou un représentant, lequel n'a pas à être identifié.

Par la suite, la Cour de cassation est allée plus loin, en jugeant que les infractions imputées à une société s'inscrivant dans le cadre de sa « politique commerciale » n'avaient pu être commises que par ses organes ou représentants (Crim, 25 juin 2008).

Puis, les arrêts les plus récents montrent que les juges du fond ont pris l'habitude de raisonner comme si c'était la personne morale elle-même qui commettait l'infraction, y compris et surtout dans son élément intellectuel, ce qui n'est pas censuré par la Cour de cassation (Crim, 1er décembre 2009, 16 décembre 2009, 9 février 2010).

 

L'arrêt commenté s'inscrit sans aucun doute dans cette lignée mais semble franchir une étape supplémentaire. D'une part, en effet, la jurisprudence évoquée était, jusqu'à présent, essentiellement appliquée dans le domaine du droit pénal des affaires, ce qui était de nature à en limiter la portée aux sociétés commerciales poursuivies pour certaines infractions telles que l' homicide involontaire, le travail dissimulé ou les pratiques commerciales illicites. D'autre part, la chambre criminelle, dans l'arrêt du 9 mars 2010, ne prend même plus la peine de compléter la motivation des juges du fond par l'idée selon laquelle l' homicide involontaire a nécessairement été commis par un organe ou un représentant de l'hôpital. Pourtant, on peut estimer qu'en définitive, la faute dans l'organisation du service, qui est retenue à l'encontre de l'établissement, remonte effectivement jusqu'à la direction de celui-ci. A l'image de la jurisprudence relative à la responsabilité pénale du chef d'entreprise, il semble que le reproche fait aux dirigeants de l'établissement, en qualité d'organes de la personne morale, soit celui de ne pas avoir surveillé efficacement le bon respect du règlement intérieur qui interdisait l'absence du médecin senior. Cependant, cette explication, qui permet d'estimer qu'il n'y a pas, à proprement parler, de violation de l'article 121-2 du code pénal, n'est pas formulée par la haute juridiction qui approuve une analyse ne faisant plus de l'implication d'une personne physique, une condition véritable de la responsabilité pénale de l'être moral. D'une responsabilité indirecte, faisant découler la culpabilité de la personne morale de celle d'une personne physique, l'on en arrive donc, désormais, à une responsabilité directe, ouvrant des perspectives répressives nouvelles, comme en atteste l'arrêt commenté.

Il reste que le principe de la légalité subit une entorse indéniable, justifiant que le législateur consacre cette nouvelle conception de la responsabilité pénale des personnes morales.

 

- La nécessité d'une consécration textuelle

 

Il n'est pas douteux que la jurisprudence actuelle s'éloigne de plus en plus de l'exigence textuelle de l'article 121-2 du code pénal selon laquelle l'infraction doit être commise par un organe ou un représentant de l'être moral et elle fait d'ailleurs l'objet de critiques par une partie de la doctrine qui lui reproche de permettre de retenir la responsabilité pénale d'une personne morale en présence d'une faute qui pourrait être commise par une personne physique n'ayant pas le pouvoir d'engager juridiquement l'être moral pour n'être pas un organe ou un représentant.

 

Il faut d'ailleurs insister sur le fait que supprimer la condition de la commission de l'infraction par un organe ou un représentant aurait pour intérêt majeur de simplifier lamise en oeuvre du dispositif légal, tout en donnant une plus grande autonomie à la responsabilité pénale de l'être moral sans pour autant aboutir à nier le fait que l'infraction reste matériellement accomplie par un être humain. La simplification de l'article 121-2 du code pénal viserait donc non pas à rejeter la notion de « substratum humain », nécessaire à la mise en oeuvre de la responsabilité pénale de l'être moral, mais seulement à ne pas faire de l'implication d'une personne physique la condition essentielle de cette responsabilité, la commission de l'infraction pour le compte de la personne morale s'avérant bien plus importante et amplement suffisante.

Le décalage entre la jurisprudence relative à l'article 121-2 du code pénal et la lettre de ce dernier est parvenu à un degré qui impose une réforme du texte légal de nature à fonder la conception jurisprudentielle actuelle et à conférer à la responsabilité pénale des personnes morales une place à laquelle elle peine toujours à accéder aujourd'hui.

Publicité
Pour être informé des derniers articles, inscrivez vous :