La responsabilité pénale en droit médical

Publié le par Juriste-médical

La responsabilité pénale concerne un fait volontaire ou involontaire qui trouble l'ordre public qui n'entraîne pas obligatoirement de préjudice.

Il s'agit d'une responsabilité personne, individuelle, non couverte par un tiers.

L'objectif, dans ce cas, est de punir l'auteur de la faute pénale par une peine d'amende et/ou de prison.

Avec le nouveau Code Pénal promulgué en 1994, il existe désormais, à côté de la responsabilité pénale des personnes physiques, la responsabilité pénale des personnes morales (hôpital public par exemple).

Pour qu'il y ait infraction pénale, il faut la réunion de trois éléments :

- élément moral : soit intention volontaire, soit faute morale de comportement  (un acte involontaire mais relevant d'un comportement négligent).

- élément légal : le contenu de la loi

- élément matériel : l'acte perturbateur dans sa matérialité.

 

Les principales causes de poursuite en matière pénale :

Infractions volontaires

Violation du secret professionnel

Non-assistance à personne en danger

Exercice illégal de la médecine

Homicide volontaire (euthanasie)

Coups et blessures volontaires (stérilisation abusive, expérimentation humaine...)

Infractions involontaires

La maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements par le médecin et qui a entraîné le décès ou des blessures (ITT 8 jours, 3 mois, infirmité permanente...) peut être qualifiée d'homicide involontaire ou atteinte à l'intégrité physique d'autrui. Article 221-6 à 222-19 du Code Pénal.

On trouve également la mise en danger d'autrui (article 221-3 du Code Pénal).

 

Ainsi, l'on voit que la responsabilité pénale du professionnel de santé peut être engagée du fait de délits de droit commun, infractions figurant au Code pénal et pouvant être commises par tout citoyen (atteintes volontaires et involontaires à la vie ou à l'intégrité physique, la non-assistance à personne en péril...) et de délits professionnels qui ne peuvent être faits que par des médecins (violation du secret professionnel médical, faux certificats, infractions au Code la sécurité sociale...).

Il est à noter que pour les délits de droit commun, le fait d'exercer la profession de médecin paraît être considéré comme un facteur d'aggravation des peines encourues, le médecin se devant de savoir les risques, connaître les lois, s'enquérir des circonstances. Il ne lui est pas permis d'ignorer les conséquences de ses actes ou omissions.

 

I/ LES ELEMENTS CONSTITUTIFS

En matière pénale, de la même façon qu’en matière civile, il faut examiner la faute, le dommage et le lien de causalité. Cependant, la responsabilité pénale obéit a des impératifs différents et un système juridique autonome.


1/ La faute

La faute pénale se distingue de la faute civile dans la mesure où il ne saurait exister de responsabilité sans faute

En effet, la responsabilité, contrairement à la matière civile, ne procède pas du dommage mais de la faute limitativement énumérée et précisément définie par les textes.

Trois principales typologies de fautes peuvent être envisagées :

- Les fautes par commission (acte positif)
- Les fautes par omission : c’est l’abstention, la négligence, l’inattention
- Les fautes par manquement ou violation d’une obligation de prudence ou de sécurité définie par la loi ou les règlements.

La responsabilité pénale du médecin pourra être engagée soit lorsqu’il est directement auteur du dommage soit lorsqu’il a crée la situation dans laquelle le dommage s’est réalisé, en méconnaissant volontairement des règles de prudence.

 

Le juge pénal saisi aura la lourde tâche, avant toute sanction, de qualifier quelle est la nature de la faute reprochée au médecin.

Nonobstant cette obligation de qualification qui tient le juge c’est l’appréciation des faits qui constitue la principale difficulté.

En effet, c’est au juge de déterminer à partir de quand il y a un comportement imprudent, une négligence ou encore une inattention. Il ne faut jamais perdre de vue que cette détermination est présidée par le principe du pouvoir d’appréciation souverain du juge qui statue selon son intime conviction.

En France, dans cette terrible tâche le juge pénal adopte la même méthodologie que le juge civil, à savoir l’appréciation « in abstracto » des faits, c’est à dire en évaluant le médecin en cause au regard du « bon médecin » ou encore le « médecin normalement diligent » qui doit donner des soins attentifs et conformes aux données acquises de la science médicale.

 

2/ Le dommage

Le dommage pénal comme en matière civile est un élément constitutif de l’infraction.

Cependant, à la différence de la responsabilité civile qui envisage le dommage comme un préjudice actuel ou encore éventuel (une perte de chance) réparable, le dommage pénal ne peut procéder que d’un préjudice corporel, certain et actuel.

La victime doit être une personne née et qui a vécu. Ainsi, il n’y a pas d’homicide volontaire ou involontaire lorsqu’il s’agit d’un fœtus ou d’un embryon.

L’évaluation de la gravité du dommage aura une conséquence déterminante car elle permettra de fixer la juridiction compétente et la sanction appropriée.

 

3/ Le lien de causalité

Il s’agit de la dernière démonstration à établir à savoir la relation de cause à effet entre le comportement fautif et le dommage.

En matière pénale il n’y a pas de place pour les probabilités, la responsabilité ne pourra être engagée que s’il est établi qu’il y a bien une faute légale un dommage et un lien de causalité certain.

C’est sur ce terrain que de nombreuses relaxes sont prononcées. Alors même que l’acte médical est qualifié de fautif et qu’une atteinte corporelle ou encore un décès sont bien identifiés, il est de la plus grande difficulté que d’affirmer avec certitude que sans le comportement fautif le dommage invoqué aurait été évité.

Or, en matière pénale, il n’y a pas lieu d’envisager un préjudice éventuelle ou la notion de perte de chance.

Cet obstacle n’interdit pas pour autant le patient, après une relaxe ou un non lieu, de rebondir devant les juridictions civiles afin de faire admettre l’« étrange » lien de causalité permettant de rechercher la responsabilité du médecin au regard d’un dommage éventuel.

 

Différences "Mise en danger d'autrui, homicide involontaire et atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui".

 

 

L'infraction de mise en danger d'autrui visée aux articles 121-3,223-1 et 223-2 du code pénal est une innovation. Elle constitue le fait d'exposer directement autrui à un risque immédiat de mort ou de blessure de nature à entraîner une mutilation ou un infirmité permanente, par la violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement.

La caractéristique principale de cette infraction est que la réalisation d'un dommage n'est pas exigée pour mettre en jeu la responsabilité de l'individu.

Pour que le juge conclue à la mise en danger, il doit analyser différents aspects des faits.

- la violation manifestement délibérée : l'individu mis en cause doit s'être représenté l'infraction et avoir néanmoins décidé de la commettre. Il doit avoir agi en connaissance de cause, ce qui implique qu'il ait eu connaissance de l'obligation de prudence ou de sécurité. Il doit en outre avoir envisagé que son comportement illicite pouvait provoquer un résultat dommageable.

- une obligation imposée par la loi ou le règlement : l'obligation de sécurité ou de prudence devait être formulée par un texte législatif (code de la route…) ou réglementaire (arrêté préfectoral ou municipal, par exemple).

Si le danger se réalise par la mort ou par des blessures, l'article 223-1 n'a plus lieu de s'appliquer : la faute de mise en danger devient alors une circonstance aggravante des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité des personnes. 

 

L’Atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui et homicide involontaire

Il y a chef d’homicide involontaire si le dommage est constitué par la mort d'autrui et atteinte à l'intégrité physique d'autrui si le dommage est constitué par une incapacité temporaire de travail.

L'homicide involontaire est ainsi défini : "Le fait de causer, par maladresse, imprudence,inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, la mort d'autrui."

Le délit d'atteinte involontaire à l'intégrité physique d'autrui se définit quand à lui par : "Le fait de causer à autrui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements, une interruption temporaire de travail pendant  plus de 3 mois."

Dans tous ces cas, il faut un manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposées par la loi ou les règlements.

 

Deux remarques :
- En cas de mise en danger d'autrui, ce manquement doit être délibéré, contrairement aux autres infractions involontaires.
- La jurisprudence n’a pas déterminé clairement la notion de réglement, à savoir si on doit l’entendre au sens large (tout texte prescripteur aussi bien un arrêté, une circulaire, une règle professionnelle...) ou au sens strict (sens constitutionnel du terme)

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M
Bonjour, svp je voulait avoir l'explication de la capacité pénale restante. Merci
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